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Le chien doit être considéré comme une arme par destination (article 132-75
du Code pénal).
Les chiens de police peuvent être employés dans tous les lieux et toutes situations où cela s'avère
nécessaire, excepté dans les cas cités ci-dessous.
L'animal est placé sous le contrôle et la garde de son maître qui a pour
mission d'en assurer la plus complète maîtrise. En règle générale le chien,
hors cas de recherche, est utilisé muselé.
Lors d'une intervention, le démuselage est laissé à la seule appréciation du
maître-chien.
L'animal pourra être utilisé contre un ou des assaillants dans le cadre de la
légitime défense de soi-même ou d'autrui (article 122-5 du Code pénal).
En dehors de cette hypothèse, l'emploi du chien qui doit en tout état de cause
rester strictement nécessaire et proportionné, peut également être utilisé en
cas de crime ou de délit flagrant pour appréhender le ou les auteurs (article
73 du Code de Procédure pénale), dans le cadre de l'état de nécessité (article
122-7 du Code pénal) ou pour réduire une résistance manifeste à
l'intervention légale du policier municipal (article 122-4 du Code pénal).
Il est interdit d’utiliser le chien dans les
contextes suivants :
Toutes les infractions qualifiées
"contraventions" au code de la route et de droit commun , A l'égard
des mineurs , A l'égard des femmes en général, des femmes enceintes en
particuliers , A l'égard des vieillards , A l'égard des infirmes quels qu'ils
soient , Au domicile privé , Dans un lieu privé , Dans un lieu où s'établit un
culte , Dans le cabinet d'un juge d'instruction , Dans la salle d'audience d'un
T.G.I ou de cour d'Assise , Dans un bureau de vote , Dans une ambassade, un
consulat , Dans un établissement hospitalier , Dans une maison d'arrêt ou
centrale pénitentiaire , Dans un établissement scolaire ou universitaire.
La note du 18 octobre 2006: ici
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